51.1.Aux seules fins de la détermination du traitement admissible moyen prévu à l’article 50, le traitement admissible d’un participant visé par le deuxième alinéa de l’article 10, pour la période antérieure au 1er janvier 2022, correspond à celui prévu, selon le cas, à l’article 10 des dispositions du Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec, introduit par l’article 5 du Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec, et les services reconnus pour cette période correspondent à ceux qui lui ont été reconnus dans le régime qui lui était alors applicable.